Prorata de déduction

Pour les assujettis effectuant concurremment des opérations taxables et des opérations situées en dehors du champ d'application de la taxe ou exonérées en vertu des dispositions de l'article 91 du C.G.I, le montant de la taxe déductible ou remboursable est affecté d'un prorata de déduction calculé comme suit

- au numérateur, le montant du chiffre d'affaires soumis à la taxe sur la valeur ajoutée au titre des opérations imposables, y compris celles réalisées sous le bénéfice de l'exonération ou de la suspension prévues à l’article 92 ou 94 du C.G.I ;

- au dénominateur, le montant du chiffre d'affaires figurant au numérateur augmenté du montant du chiffre d'affaires provenant d'opérations exonérées sans droit à déduction ou situées en dehors du champ d'application de la taxe.

Les sommes à retenir pour le calcul du prorata visé ci-dessus comprennent non seulement la taxe exigible, mais aussi la taxe sur la valeur ajoutée dont le paiement n'est pas exigé pour les opérations réalisées sous le bénéfice de l'exonération ou de la suspension visée à l’article 92 ou 94 du C.G.I.

Lorsque des entreprises englobent des secteurs d'activité réglementés différemment au regard de la taxe sur la valeur ajoutée, la détermination du prorata annuel de déduction peut être effectuée distinctement pour chaque secteur après accord de l’Administration fiscale

Ledit prorata est déterminé par l'assujetti à la fin de chaque année civile à partir des opérations réalisées au cours de ladite année. Ce prorata est retenu pour le calcul de la taxe à déduire au cours de l'année suivante.

A cet effet, pour le calcul du prorata de déduction au titre de l’année 2024, les entreprises concernées doivent calculer le prorata de déduction à partir des opérations réalisées au cours de l’année 2023, selon le régime fiscal applicable auxdites opérations à partir du 1er janvier 2024.


Pour les entreprises nouvelles, un prorata de déduction provisoire applicable jusqu'à la fin de l'année suivant celle de la création de l'entreprise est déterminé par celle-ci d'après ses prévisions d'exploitation. Ce prorata est définitivement retenu pour la période écoulée si à la date d'expiration, le prorata dégagé pour ladite période ne marque pas une variation de plus d'un dixième par rapport au prorata provisoire. Dans l'hypothèse inverse, et en ce qui concerne les biens immobilisables, la situation est régularisée sur la base du prorata réel dans les conditions prévues au II ci-après.

Les dispositions de l'article 104 du C.G.I. prévoient l'application d'un pourcentage de déduction provisoire, déterminé par l'assujetti en question, à partir de ses prévisions d'exploitation, lequel est applicable jusqu'à la fin de l'année suivant celle de la création de l'entreprise.




Exemple d’illustration

Opérations CA HT Taux % TVA
Opérations taxables 1000 20 2000
Opérations de vente de conserves de sardines (taxables au taux de 7% en 2023) 5000 7% 350
Opérations d’exportation de conserves de thon exonérées ADD 5000 0% 0

Calcul du prorata de déduction à appliquer pour l’année 2024

Valeur1 = CA taxable TTC + (CA export avec TVA théorique) = 12 000 + (5 000 +1 000)

Valeur2 = valeur1 + (CA sardines exo SDD) = 18 000+ 5 000

Donc,

Prorata de déduction = valeur1/valeur2 *100 = 18 000/23 000 x 100= 78,26 %


La déclaration du prorata doit, en effet, être déposée auprès du service local des impôts dont vous dépendez, au plus tard le 29 février, au risque d’encourir des sanctions pécuniaires et même de subir des conséquences judiciaires lourdes. Il convient donc de les appréhender de la meilleure manière qui soit.


 

par S.H

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